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Actualités juridiques et fiscales : été 2026

L’été 2026 est marqué par plusieurs évolutions importantes en matière d’épargne, de retraite et de prévoyance. Afin de vous aider à y voir plus clair, la Direction des solutions patrimoniales a sélectionné les principaux textes, décisions de justice et prises de position de l’administration qui méritent votre attention. Nous vous souhaitons une excellente lecture.

Assurance vie

Renforcement de l’encadrement des supports immobiliers

Le texte encadre plus fortement l’investissement dans des supports immobiliers au sein d’un contrat d’assurance vie ou d’un PER.

Les nouvelles règles concernent notamment les SCI et certains fonds alternatifs qui ne pourront plus être référencés librement comme unités de compte dans les contrats d’assurance vie ou les PER. Quant aux SCI déjà présentes dans les contrats, elles disposent d’un délai de transition jusqu’au 1er janvier 2029 pour se convertir en SCPI, OPCI ou s’approcher des fonds européens d’investissement à long terme.

L’objectif est d’améliorer la transparence de ces supports et faciliter les facultés de rachat.

A partir du 1er janvier, 2029, il ne sera plus possible d’investir ou de verser sur les supports qui ne se seront pas mis en conformité.

Décret n° 2026-341 du 30 avril 2026

Validité d’une signature électronique 

Le médiateur donne raison à un assureur qui a refusé d’enregistrer une demande de rachat partiel formulée à partir d’un courrier dactylographié accompagné d’une signature électronique non vérifiable. Le médiateur considère qu’il ne peut être reproché à un assureur de ne pas avoir accueilli favorablement le simple scan d’une signature et d’avoir exigé une signature manuscrite.

Pour information, l’assuré demandait à l’assureur de l’indemniser pour la perte subie du fait de la baisse des marchés entre sa première demande non conforme et la nouvelle demande signée de façon manuscrite.

Etude de cas du médiateur de l’assurance*, juin 2026

Demande de rachat et mise sous tutelle

Un assuré procède en 2022 au rachat total de son contrat d’assurance vie souscrit en 1994, en omettant de signaler à l’assureur qu’il était sous tutelle depuis 2021. Ignorant la mesure de protection dont faisait l’objet son client, l’assureur lui verse donc les 280 000 € de son contrat.

Le tuteur demande alors l’annulation de l’opération et réclame la reconstitution du contrat avec antériorité fiscale. Le médiateur donne raison au tuteur, quand bien même l’assureur aurait exécuté le rachat de bonne foi, rappelant que l’acte est nul de plein droit, dès lors qu’il nécessitait l’autorisation du juge des tutelles et la représentation du tuteur.

Etude de cas du médiateur de l’assurance*, mars 2026

Epargne-retraite

Nouveau cas de déblocage anticipé d’un PER

Un nouveau cas de déblocage anticipé d’un PER pour aléa de la vie est créé par la loi visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap. Il s’agit de « l'affection grave, le handicap ou la survenue d'un accident d'une particulière gravité chez l'enfant à la charge du titulaire ».

S’agissant d’un cas de rachat pour aléa de la vie, celui-ci est exonéré d’impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux sur la seule plus-value.

Loi n° 2026-492 du 12 juin 2026

Contribution spécifique sur les cotisations de retraite à prestations définies

Les anciens régimes de retraite à prestations définies subissent une contribution patronale spécifique sur les rentes ou sur les cotisations, selon l’option de l’entreprise, dès lors que le droit à pension du salarié est subordonné à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise. La contribution n’est donc pas due si le droit à pension est maintenu au salarié quittant l’entreprise avant l’âge requis pour liquider ses retraites obligatoires, par exemple :

  • à partir de 57 ans, dans le cadre d’un dispositif de départ en retraite ou en préretraite,
  • ou au salarié licencié pour un motif autre qu’une faute lourde et âgé d’au moins 57 ans ou justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté.

Arrêt de la Cour de cassation, 2e civ, 19 février 2026, n° 23-21.511

Abondement au PERCO

L’abondement de l’employeur à un PERCO dont le montant varie selon que le salarié est âgé de plus ou moins 50 ans ne bénéficie pas à une catégorie objective de salariés et ne présente donc pas de caractère collectif. Il ne peut pas, de ce fait, être déduit de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article R 242.1.1 du code la sécurité sociale.

Arrêt de la Cour de cassation, 2e civ, 19 mars 2026, n° 23-18.187 

Prévoyance

La portabilité prévoit le maintien gratuit pendant un an maximum des garanties de prévoyance du salarié dont le départ de l’entreprise ouvre droit au chômage. Toutefois, la portabilité ne fonctionne que pour autant que le contrat de prévoyance n’a pas été résilié. Ainsi, lorsque l’employeur est placé en liquidation judiciaire, l’assureur peut notifier la résiliation au liquidateur pour ne plus avoir à maintenir la garantie des salariés licenciés, quand bien même leur licenciement serait antérieur à la résiliation.

Arrêt de la Cour de cassation, 2e civ, 22 janvier 2026, n° 23-23.043 

Patrimoine

Interdiction des dons manuels de parts sociales

A défaut d’être des titres négociables, les parts sociales, qu’il s’agisse d’une SARL, SCI, SCP ou SNC, ne peuvent pas faire l’objet d’un don manuel. La transmission prend donc obligatoirement la forme d’une donation authentique réalisée par acte notarié.

Il en va différemment des actions de SA ou SAS qui peuvent être transmises par simple don manuel, le transfert s’effectuant par une inscription en compte.

Il faut ajouter que l’administration n’étant pas juge de la validité de l’acte, elle peut enregistrer le don manuel et encaisser le paiement des droits de mutation à titre gratuit, indépendamment de la validité de l’acte.

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 11 février 2026, n° 24-18.103 

Renonciation à succession sans renonciation à donation au dernier vivant

Celui qui cumule plusieurs vocations successorales à une même succession dispose pour chacune d’entre elles d’un droit d’option distinct. Le conjoint survivant peut donc renoncer à la succession sans renoncer pour autant à la donation au dernier vivant. Au cas présent, les époux avaient souscrit une donation au dernier vivant ouvrant l’option pour le conjoint survivant de recueillir l’usufruit de l’intégralité de la succession du défunt. Lorsque le conjoint a renoncé à la succession de son épouse, il ne s’est pas prononcé sur l’option qui lui restait ouverte en tant que donataire. Bien qu’ayant renoncé à la succession, il restait donc libre de recueillir l’usufruit de la succession au titre de la donation qui lui avait été consentie.

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 4 février 2026, n° 23-20.817 

Règles de rapport à la succession

Une libéralité n’est rapportable à la succession que s’il est prouvé qu’il y a eu appauvrissement du disposant avec volonté de gratifier son héritier. Si l’intention libérale n’est pas démontrée, l’héritier n’a pas à rapporter les sommes transmises. Au cas présent, un héritier a reçu de la part de sa mère plusieurs versements avant son décès. Ses frères ont considéré qu’il s’agissait de donations et réclamé le rapport des sommes à la succession de leur mère. Leur demande est écartée par la Cour au motif que les frères n’ont pas démontré l’intention libérale de leur mère et seulement la réalité des versements.

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 4 mars 2026, n° 24-14.720 

Validité du testament

Une femme sans héritier réservataire rédige un testament authentique par lequel elle lègue tous ses biens immobiliers situés en France et en Espagne à un organisme de solidarité internationale. Avant de mourir, elle rédige un nouveau testament authentique révoquant les dispositions antérieures et instituant légataire universelle sa sœur, à défaut ses nièces.

Bien entendu, l’organisme tente de faire annuler le nouveau testament pour insanité d’esprit de la testatrice. La Cour de cassation rejette ses prétentions au motif qu’étant un simple légataire particulier, il n’a pas qualité pour agir en nullité du testament. Cette action est réservée aux successeurs universels, légaux ou testamentaires.

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 4 mars 2026, n° 24-21.711 

Legs et part réservataire

Les héritiers réservataires ne peuvent surseoir à la délivrance d’un legs universel, mesure essentiellement provisoire, au motif que la quotité disponible n’a pas encore été calculée. En refusant de signer la délivrance du legs, les héritiers réservataires s’exposent à devoir verser des dommages et intérêts en cas de préjudice subi par le légataire du fait de ce refus. Au cas présent, des héritiers ont refusé de signer la délivrance d’un legs consistant dans un bien immobilier en attendant que soit calculée la quotité disponible, pour se protéger au cas où la valeur du legs dépasserait ce montant. Du fait de ce contretemps, le légataire n’a pas été en mesure de vendre le bien immobilier dans les meilleures conditions. La Cour considère que les héritiers n’étaient pas fondés à refuser la délivrance immédiate du legs et doivent donc dédommager le légataire pour le préjudice subi.

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 4 février 2026, n° 24-11.230 

Nullité du mariage

Un couple se marie alors que chacun des époux est déjà parent respectivement de 6 et 5 enfants. Au décès de son épouse, le veuf se remarie avec la plus jeune des filles de son épouse à qui il lègue l’usufruit de tous ses biens. A son décès, trois de ses enfants obtiennent la nullité du mariage sur le fondement de la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe. Malgré le recours de la dernière épouse, la nullité est confirmée par la Cour de cassation qui considère qu’il n’y a pas atteinte au droit au mariage dès lors que les époux avaient 40 ans d’écart d’âge, Monsieur a été rapidement placé en EHPAD et les époux ne se sont jamais comportés comme tels puisque Monsieur parlait de son épouse comme de sa belle-fille et celle-ci appelait son mari « papy »…

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 4 février 2026, n° 22-20.386 

Plus-value de cession de titres démembrés

Un couple donne la nue-propriété de parts sociales à leurs enfants. Il est prévu à cette occasion qu’en cas de cession ultérieure des titres, à défaut de remploi du prix de cession sur de nouveaux titres démembrés, le produit de la vente serait placé sur un compte indivis dont les usufruitiers auraient la gestion exclusive.

Les titres sont cédés sous l’empire des clauses contractuelles ci-dessus. Au jour de la cession, aucun remploi n’est prévu. Les fonds sont simplement réinvestis un mois après dans des contrats de capitalisation assortis d’une convention de quasi-usufruit.

Les époux ont voulu déclarer la plus-value pour la seule part représentative de leur usufruit. L’administration refuse et demande l’imposition de la totalité de la plus-value au nom des seuls époux. La Cour de cassation donne raison à l’administration. En voici les raisons :

L’imposition sur la plus-value en cas de cession de titres démembrés s’effectue de la façon suivante :

  • Elle se répartit en principe entre usufruitier et nu-propriétaire en fonction de la valeur respective des droits de chacun.
  • Lorsque les parties ont contractuellement décidé, à la date de la cession, le report du droit d’usufruit sur le prix de cession, avec création d’un quasi-usufruit, la plus-value est entièrement imposée entre les mains de l’usufruitier.
  • Lorsque les parties ont contractuellement décidé, à la date de la cession, le remploi du prix de cession dans l’acquisition d’autres titres en démembrement, la plus-value n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.

Or, aucune décision de remploi n’ayant été formalisée au jour de la cession, les époux ont été considérés comme percevant les fonds au titre d’un quasi-usufruit conformément aux clauses contractuelles en vigueur alors, notamment du fait du mandat de gestion exclusive que les juges ont assimilé à un quasi-usufruit. Le fait que les fonds aient été remployés ultérieurement sur un contrat de capitalisation est sans influence car ce remploi n’était pas décidé au jour de la cession. De plus, ce remploi s’est avéré être accompagné d’une convention de quasi-usufruit.

Arrêt du Conseil d’Etat, 12 mars 2026, n° 497808 

N’hésitez pas à contacter votre agent général Abeille Assurances sur l’un ou l’autre de ces sujets afin qu’il vous apporte tout éclairage utile. Il pourra aussi vous présenter les solutions dont nous disposons en terme d’assurance vie, d’épargne retraite individuelle ou collective et de prévoyance individuelle ou collective.

* https://www.mediation-assurance.org

Document non contractuel d’information générale à jour le 17/09/2026

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